Titre Titre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES›Chapitre Chapitre III : Patrimoine des autorités publiques indépendantes
Art. 20
En vigueur depuis le 22 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000033898616#art-20