Titre Titre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES›Chapitre Chapitre Ier : Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Art. 16

En vigueur depuis le 22 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends. Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels. Les dispositions réglementaires prises en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
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