Titre Titre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES›Chapitre Chapitre II : Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Art. 18

En vigueur depuis le 22 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033898616#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil