Titre Titre Ier : ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION›Chapitre Chapitre Ier : Encourager l'engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité
Art. 10
En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3142-58 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Sct. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens A créé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3142-54-1 A créé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3142-58-1 II. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 III. - Lors d'une prochaine commission et dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres de métiers et de l'artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l'article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Lors d'une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000033938072#art-10