Titre Titre III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE›Chapitre Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
Art. 114
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III et V à XII A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L411-10, Art. L441-1-6, Art. L441-2-3, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L445-1, Art. L445-2 IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000037642121#art-114