Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 138

En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. undecies B, undecies, duodecies, Art. 244 quater W II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019. B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
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legi/LEGITEXT000037935164#art-138

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