Titre Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ
Art. 71
En vigueur depuis le 12 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement, le Gouvernement rend compte au Parlement des conditions dans lesquelles les personnes intéressées ont été associées à l'élaboration des ordonnances prévues aux articles 17, 37, 38, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 63 et 67.
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Prolegi/LEGITEXT000037309048#art-71