Titre Titre III : UN DISPOSITIF D'ÉVALUATION RENOUVELÉ
Art. 72
En vigueur depuis le 12 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer et de simplifier les rapports entre l'administration et les usagers.
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Prolegi/LEGITEXT000037309048#art-72