Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Administration générale et territoriale de l'Etat

Art. 220

En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
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legi/LEGITEXT000039792878#art-220

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