Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Art. 222
En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L251-5, Art. L523-1 - Code de la famille et de l'aide sociale. III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés. Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000039792878#art-222