Chapitre Chapitre II : Des entreprises plus innovantes›Sect. Section 3 : Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l'innovation de rupture›§ Sous-section 4 : Ressources du fonds pour l'innovation de rupture
Art. 147
En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 , , A, III. - Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
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Prolegi/LEGITEXT000038497477#art-147