Titre Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES›Sect. B. - Mesures fiscales
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. quindecies -LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19. B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000042778384#art-23