Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Sport, jeunesse et vie associative
Art. 265
En vigueur depuis le 31 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.
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Prolegi/LEGITEXT000042778384#art-265