Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Santé
Art. 73
En vigueur depuis le 1 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du même code, dès lors qu'ils sont atteints d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s'effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la seconde phrase du second alinéa du même article L. 743-1 relatives à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l'article L. 131-6 dudit code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000042178784#art-73