Titre Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à l'éducation et aux sports›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux sports
Art. 63
En vigueur depuis le 26 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : - Code du sport. Art. L131-15-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code du sport. Art. L111-1, Art. L121-4, Art. L131-6, Art. L131-8, Art. L131-9, Art. L131-11, Art. L131-14 A créé les dispositions suivantes : - Code du sport. Art. L132-1-2 II. - Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024. III. - Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 du code du sport avant la publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. IV.-A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015
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Prolegi/LEGITEXT000043968635#art-63