Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 102

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise jusqu'au 31 janvier 2022, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient et pour une durée de deux ans au plus, les propriétés mentionnées au II de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Les propriétaires souhaitant bénéficier de l'exonération en adressent la demande, accompagnée des éléments d'identification des propriétés entrant dans le champ d'application de l'exonération, au service des impôts du lieu de situation des biens, au plus tard le 28 février 2022.
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legi/LEGITEXT000044794397#art-102

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