Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 160
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Sct. Section 5 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer , Art. L312-8 II. - Les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation reprennent les encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et bénéficient de la trésorerie disponible au sein de ces fonds. Un décret détermine les modalités de cette reprise.
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Prolegi/LEGITEXT000044794397#art-160