Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 164
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, par arrêté, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d'opérations de construction et de réhabilitation d'écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l'Etat est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans. II. - La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant en principal de 650 millions d'euros. III. - L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la société mentionnée au I du présent article et les organismes prêteurs précisant les conditions d'octroi de cette garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000044794397#art-164