Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Art. 169
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le II de l'article 302 D bis du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé : « j) Pour les besoins de la production des compléments alimentaires, au sens du a de l'article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « - ils contiennent de l'alcool éthylique ; « - l'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ; « - ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure prévue par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé. »
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Prolegi/LEGITEXT000044794397#art-169