Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Relations avec les collectivités territoriales

Art. 194

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I à IX.-A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2334-22-2 A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2334-6, Art. L2551-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Art. L2113-22-1, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-16, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2334-23, Art. L2334-23-1, Art. L2335-2, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-6-1, Art. L3334-7, Art. L3334-7-1, Art. L3335-2, Art. L5211-27-1, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2512-28, Art. L5211-29, Art. L5219-8 - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 252 X. - Pour l'application des II et III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en application de l'article 43 de la présente loi, le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle du début de l'expérimentation et jusqu'à la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle de la fin de l'expérimentation, diminué, le cas échéant, d'un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 43. XI. - Les 5° et 6° du III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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