Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 73

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. undecies C II. - Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date. Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
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legi/LEGITEXT000044794397#art-73

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