Titre Titre II : AUTRES DISPOSITIONS›Sect. I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 18

En vigueur depuis le 3 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la situation du marché des granulés de bois et des bûches de bois de chauffage, notamment au regard du droit de la concurrence et de la répression des fraudes, ainsi que sur l'opportunité de mettre en place des mesures afin d'aider les consommateurs dépendants de ces produits, telles qu'un crédit d'impôt ou une aide budgétaire dédiée.
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legi/LEGITEXT000046672970#art-18

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