Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 162

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la mutualité Art. L221-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L932-1 - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 IV. - Par dérogation au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires, est exclu de l'assiette de cotisations mentionnée au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. V. - Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
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