Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Enseignement scolaire

Art. 186

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article L. 211-8 du code de l'éducation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, l'Etat peut participer au financement des dépenses générées par les projets pédagogiques des écoles publiques. Dans les mêmes conditions et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026, l'Etat peut également participer au financement des mêmes dépenses pour les classes des établissements privés du premier degré ayant passé un contrat avec l'Etat. Ces dépenses sont réalisées dans la limite des crédits inscrits en loi de finances.
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legi/LEGITEXT000046852185#art-186

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