Titre Titre VII : MESURES DE SIMPLIFICATION DE L'ACTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre V : Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics
Art. 205
En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l'établissement mentionné à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics. II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000045198599#art-205