Titre Titre Ier : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES›Chapitre Chapitre II : Le cadre financier pluriannuel des administrations publiques centrales
Art. 14
En vigueur depuis le 20 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, exprimés en millions d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant : Trajectoire des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales à périmètre constant Loi de finances pour 2023 Projet de loi de finances pour 2024 2025 2026 2027 Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales (*) 54 953 54 391 54 959 55 666 56 043 Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales hors mesures exceptionnelles 52 847 53 980 54 941 55 661 56 043 - dont fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 6 700 7 104 7 625 7 884 7 786 - dont total mission « Relations avec les collectivités territoriales » (hors mesures exceptionnelles) 4 096 4 151 4 151 4 172 4 172 - dont prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales (hors mesures exceptionnelles) 36 960 37 347 37 585 37 824 38 075 - dont taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions (ex-DGF) 5 090 5 378 5 579 5 780 6 011 (*) Hors dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle (périmètre du présent article). II. - Cet ensemble est constitué par : 1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ; 2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l'exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. III. - Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants prévus au tableau du I du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000048582599#art-14