Titre Titre Ier : MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES›Chapitre Chapitre V : Faciliter et accélérer l'implantation d'industries vertes
Art. 22
En vigueur depuis le 25 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I., III., IV., V., VI. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L214-2-1 , Art. L312-5-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'urbanisme Art. L152-6, Art. L152-6-4, Art. L312-7, Art. L321-1, Art. L321-14, Art. L324-1, Art. L332-11-3, Art. L422-3-1 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 Art. 88 - LOI n°2022-217 du 21 février 2022 Art. 97 A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L752-2 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2243-1-1 II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'une même zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, ou entre différentes zones d'activité économique situées dans le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d'une ou de plusieurs de ces zones d'activité économique, au profit d'implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l'article L. 752-2 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000048243179#art-22