Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES›Sect. Transformation et fonction publiques
Art. 189
En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- à III. -A modifié les dispositions suivantes : - Code général de la fonction publique Art. L822-3 - Code de la défense. Art. L4138-2, Art. L4138-3 - Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 IV.-L'article L. 822-3 du code général de la fonction publique est applicable aux agents des administrations parisiennes dans sa rédaction résultant de la présente loi. V.-Le présent article s'applique aux congés de maladie accordés au titre de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-3 du code de la défense ou du premier alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Le présent V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000051172988#art-189