Titre Titre II : MOBILISER L'ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES
Art. 11
En vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est obligatoire pour les viandes des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et de volaille, y compris les préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement, utilisées en tant qu'ingrédients dans des denrées alimentaires préemballées, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
II. - Le présent article n'est pas applicable aux denrées alimentaires préemballées bénéficiant d'une appellation d'origine, au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ni à celles issues de la production biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
III. - Les modalités d'application de l'indication de l'origine des produits mentionnés au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.
IV. - Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'obligation définie au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 511-15 et L. 511-22 du code de la consommation.
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Prolegi/JORFTEXT000054707007#art-11