Titre Titre IV : RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU
Art. 54
En vigueur depuis le 20 août 2026
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L442-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L443-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L441-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L950-1II. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2029, lorsque le fournisseur est une personne morale dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la date du 1er mars mentionnée aux IV et V de l'article L. 441-3, aux V et VI de l'article L. 441-4, à l'article L. 441-6 et au B du V de l'article L. 443-8 du code de commerce est remplacée par la date du 31 janvier.
Dans les mêmes conditions, le délai de trois mois mentionné au VI de l'article L. 441-4 et au B du V de l'article L. 443-8 du même code est remplacé par un délai de deux mois.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, lorsque le fournisseur est inclus dans les comptes d'une ou de plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes le plus élevé des comptes consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à leur forme sociale est pris en compte.
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Prolegi/JORFTEXT000054707007#art-54