Titre Titre III : SIMPLIFIER LES NORMES APPLICABLES À L'AGRICULTURE ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF DANS LE CADRE D'UNE UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES›Chapitre Chapitre VII : Répondre aux spécificités de l'activité d'élevage d'animaux
Art. 46
En vigueur depuis le 20 août 2026
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d'exploitation, de contrôle et de cessation d'activité des élevages d'animaux, tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et en assurant la transposition des dispositions relatives aux élevages d'animaux de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.
Ces mesures définissent, en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime :
1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et des inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les conditions d'élaboration des prescriptions applicables à l'exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;
2° Les procédures applicables en matière d'évaluation environnementale ainsi que d'information et de participation du public [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026.] ;
3° Les conditions de coordination et d'articulation de ces régimes avec les autorisations et les déclarations d'urbanisme, avec d'autres régimes définis par le code de l'environnement concernant les mêmes activités ainsi qu'avec d'autres procédures lorsque les activités d'élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;
4° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d'exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement ou d'infraction ;
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des actes pris en application de ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l'entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d'un régime plus contraignant pour les élevages que celui qui est prescrit par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054707007#art-46