Titre Titre Ier : De l'ouverture des crédits
Art. 2
En vigueur depuis le 17 janv. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de lois relatifs aux dépenses sont précédés d'un rapport au chef de l'Etat que signent le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et les secrétaires d'Etat intéressés s'il s'agit de projets de lois spéciaux, et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances seul s'il s'agit de projets de lois collectifs. Ils sont soumis à l'examen du comité budgétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071202#art-2