Titre Titre Ier : De l'ouverture des crédits
Art. 3
En vigueur depuis le 17 janv. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets de lois relatifs aux dépenses ne sont soumis à la signature du chef de l'Etat que lorsqu'ils ont été délibérés par le comité budgétaire. Ils sont alors accompagnés de l'avis du comité budgétaire et contresignés par le ou les secrétaires d'Etat intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071202#art-3