Titre Titre Ier : De l'ouverture des crédits
Art. 4
En vigueur depuis le 17 janv. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence reconnue par le conseil des ministres, des décrets contresignés par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances peuvent autoriser les comptables du Trésor à payer des dépenses, au delà ou en dehors des crédits ouverts. Les payements ainsi faits sont directement imputés au compte des dépenses publiques. Dans le délai de trois mois à compter de la date de publication de ces décrets, leur ratification doit être prononcée par une loi, dont le projet est soumis à l'avis du comité budgétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071202#art-4