Titre Titre II : Réalisation d'économies immédiates

Art. 9

En vigueur depuis le 17 janv. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut être décidée, par décrets rendus sur la proposition du chef du Gouvernement et du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et après avis d'une délégation du comité budgétaire, la réalisation de toute mesure conduisant à des économies sur les crédits du budget de l'Etat, des offices, établissements publics et services autonomes dépendant de l'Etat ou soumis au contrôle financier.
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legi/LEGITEXT000006071202#art-9

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