Titre Titre II : Réalisation d'économies immédiates
Art. 9
En vigueur depuis le 17 janv. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut être décidée, par décrets rendus sur la proposition du chef du Gouvernement et du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et après avis d'une délégation du comité budgétaire, la réalisation de toute mesure conduisant à des économies sur les crédits du budget de l'Etat, des offices, établissements publics et services autonomes dépendant de l'Etat ou soumis au contrôle financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071202#art-9