Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer

Art. 92

En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements de tous les fonctionnaires et agents en service à l’administration centrale de la France d’outre-mer et dans ses annexes de la métropole sont intégrés au budget général de l’Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068027#art-92

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil