Titre Titre Ier : Budget ordinaire (services civils)›Sect. Section V : Dispositions relatives aux collectivités locales et aux territoires d'Outremer
Art. 92
En vigueur depuis le 9 août 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements de tous les fonctionnaires et agents en service à l’administration centrale de la France d’outre-mer et dans ses annexes de la métropole sont intégrés au budget général de l’Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068027#art-92