Sect. Section III : Dispositions diverses.
Art. 67
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, la loi de finances fixe la liste non limitative des renseignements à fournir aux Chambres par les différents services au cours de l'exercice et indique, pour chacun d'eux, l'époque à laquelle il doit être produit, le mode de communication et le mode de présentation.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-67