Sect. Section III : Dispositions diverses.

Art. 72

En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République suivent et contribuent, d'une façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget du département ministériel dont ils sont chargés de présenter le rapport. Devront être fournis à ces rapporteurs tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission.
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legi/LEGITEXT000023914267#art-72

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