Sect. Section III : Dispositions diverses.

Art. 73

En vigueur depuis le 2 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet. Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023914267#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil