Sect. Section III : Dispositions diverses.
Art. 73
En vigueur depuis le 2 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet. Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-73