Sect. Section III : Dispositions diverses.
Art. 81
En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant nominal des coupures émises par la Banque de l'Afrique occidentale est fixé, sur proposition du conseil d'administration de la Banque, par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023914267#art-81