Sect. Section III : Dispositions diverses.

Art. 68

En vigueur depuis le 26 mars 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres des finances et de l'économie nationale inviteront les contrôleurs des dépenses engagées et les contrôleurs d'Etat à fournir directement aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République tous les renseignements qu'ils auront recueillis sur la préparation des budgets et l'exécution des recettes et des dépenses dont ils assument le contrôle chaque fois que ces renseignements leur seront demandés par le président, le rapporteur général ou les rapporteurs spéciaux desdites commissions.
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legi/LEGITEXT000023914267#art-68

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