Titre TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)›Sect. Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget

Art. 3

En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres ordonnanceront dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au profit de l'Imprimerie nationale, une provision égale aux neuf dixièmes des engagements de dépenses du trimestre précédent se rapportant à des commandes à cet établissement. Ne donneront pas lieu à versement d'une provision les dépenses qui, engagées dans ces conditions, auront été ordonnancées. Les engagements de dépenses se feront sur la base des devis définitifs ou provisoires fournis par l'Imprimerie nationale à l'occasion de chaque commande.
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legi/LEGITEXT000006069618#art-3

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