Titre TITRE III : Dispositions communes au budget général (dépenses ordinaires des services civils) et aux budgets annexes (recettes et dépenses ordinaires des services civils)

Art. 49

En vigueur depuis le 19 sept. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste non limitative des renseignements à fournir aux Chambres par les différents ministères ou services, est fixée pour l'exercice 1948, conformément à l'état F annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 page 9238 et suivantes).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069618#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil