Titre Titre III : Organisation générale de la marine marchande›Chapitre Chapitre II.

Art. 18

En vigueur depuis le 29 févr. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat devra posséder, au sein de toutes les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de la Compagnie générale transatlantique, une majorité absolue. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les actionnaires de la Compagnie générale transatlantique seront convoqués en assemblée générale ordinaire. Cette assemblée aura qualité pour prononcer toute modification aux statuts afin de les mettre en harmonie avec les dispositions de la présente loi. En vue de donner à l'Etat la majorité absolue au sein de toutes les assemblées générales de la Compagnie générale transatlantique, le droit de vote plural attribué aux actions "A" s'exercera dans les assemblées générales extraordinaires comme il s'exerce dans les assemblées générales ordinaires, nonobstant les dispositions de l'article 6 de la loi du 26 avril 1930.
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