Titre Titre III : Organisation générale de la marine marchande›Chapitre Chapitre II.
Art. 23
En vigueur depuis le 29 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque compagnie est soumise à la législation des sociétés anonymes ; elle relève des mêmes juridictions et est assujettie aux mêmes impôts. Elle est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste de la cour d'appel de Paris, nommés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans et dont le mandat est renouvelable. Ces commissaires présentent, au moins une fois par an aux ministres intéressés, un rapport sur la situation et sur les comptes de la compagnie.
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Prolegi/LEGITEXT000006068046#art-23