Art. 6

En vigueur depuis le 24 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les évaluations de recettes, du budget général de l'exercice 1949 sont majorées d'une somme de 30 550 000 F au titre de la ligne n° 70 "Annuités à verser par la chambre syndicale des banques populaires pour les avances mises à sa disposition par l'Etat en application de l'ordonnance du 5 octobre 1945 relative à des prêts aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés (1 - Produits recouvrables en France, alinéa 4 - Produits divers)".
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legi/LEGITEXT000006068070#art-6

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