Art. 6
En vigueur depuis le 24 juil. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les évaluations de recettes, du budget général de l'exercice 1949 sont majorées d'une somme de 30 550 000 F au titre de la ligne n° 70 "Annuités à verser par la chambre syndicale des banques populaires pour les avances mises à sa disposition par l'Etat en application de l'ordonnance du 5 octobre 1945 relative à des prêts aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés (1 - Produits recouvrables en France, alinéa 4 - Produits divers)".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068070#art-6