Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 2
En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation à la dégradation nationale à titre principal, lorsque la durée de la peine, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas quinze ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-2