Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre Ier : Amnistie de droit.
Art. 4
En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent chapitre seront jugées par la chambre des mises en accusation dans les conditions prévues à l'article 597 du code d'instruction criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-4