Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.

Art. 9

En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les condamnés pour faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 à condition : 1° Qu'ils aient été frappés, à titre principal, soit d'une peine d'amende seulement, soit d'une peine privative de liberté, assortie ou non d'une peine d'amende, venue à expiration avant le 1er janvier 1951 ou dont la durée, compte tenu des mesures de grâce intervenues, n'excède pas trois ans ; 2° Que la condamnation soit devenue définitive ; 3° Qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit ; 4° Qu'ils ne se soient pas rendus coupables de dénonciations, qu'il n'aient pas par leurs agissements, sciemment exposé ou tenté d'exposer des personnes à des tortures, à la déportation ou à la mort et qu'ils n'aient pas sciemment concouru à l'action des services de police ou d'espionnage ennemis.
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legi/LEGITEXT000006068088#art-9

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