Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
Art. 11
En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie ceux qui, dans une formation combattante, ont été cités ou décorés pour des faits postérieurs aux infractions visées à l'alinéa premier de l'article 9 retenues à leur charge et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-11